Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1992), que les époux X..., aux droits desquels vient Mme X..., après le décès de son mari, ont acquis, au septième étage d'un immeuble en copropriété, un lot composé notamment d'un appartement et d'un droit de jouissance exclusive et particulière sur une partie de la terrasse, ainsi que trois autres lots comprenant un droit de jouissance sur d'autres parties de cette terrasse, avec des quotes-parts de parties communes ; que ces copropriétaires ayant procédé, sans autorisation, à divers aménagements et installations sur la terrasse, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 25 mars 1988, autorisé le syndic à agir en justice afin d'obtenir la suppression de ces installations sur les parties communes ; que les époux X... ont demandé la nullité de cette décision et le syndicat le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et d'accueillir celle du syndicat, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; que, selon l'article 2 du règlement de copropriété de l'immeuble Le Panoramic, constituent des parties privées les lots 153, 154 et 155 comprenant la jouissance d'une portion de la terrasse de l'immeuble ; qu'ainsi, en considérant que les époux X..., titulaires de ces lots, ne bénéficient que d'un droit d'usage exclusif sur une partie commune, et non des attributs du propriétaire d'une partie privative, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° que ne peuvent être considérés comme affectant l'aspect extérieur de l'immeuble au sens de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que les ouvrages susceptibles d'être vus dans le champ de vision d'une perspective normale depuis la voie publique ou depuis l'immeuble lui-même ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux litigieux affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble et devaient être supprimés faute d'avoir été autorisés sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les travaux étaient vus de l'extérieur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 30 de cette même loi ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que, selon les stipulations du règlement de copropriété, la toiture-terrasse, divisée en zones de jouissance, ne perdait pas son caractère de partie commune, la cour d'appel en a justement déduit que ce droit de jouissance, même affecté d'une quote-part de parties communes correspondant aux charges que son titulaire supporte pour l'entretien et la conservation de la toiture-terrasse, ne pouvait être assimilé à un droit de propriété, ni conférer à son titulaire le droit d'édifier un ouvrage sans l'autorisation de l'assemblée générale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur la toiture-terrasse, par les époux X..., affectait l'aspect extérieur de l'immeuble, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.