Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. X... a chargé, en 1987, la société Les Nouveaux constructeurs de maisons individuelles (LNCMI) de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant ; que, pendant l'exécution du contrat, le maître de l'ouvrage a suspendu ses paiements et que le chantier a été interrompu ; que M. X... a assigné le constructeur en résiliation du contrat et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de prononcer la résiliation à ses propres torts, alors, selon le moyen, que le paiement des appels de fonds était subordonné à l'exécution d'une partie déterminée des travaux de construction, dont il incombait à la société LNCMI de rapporter la preuve en cas de contestation de cette exécution ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que lors des appels de fonds n°s 2 et 3, aucun élément de preuve n'établissait la possibilité pour M. X... de différer le paiement en raison de l'insuffisance de l'avancement des travaux et déduire, à partir de ce seul fondement, que M. X... était seul responsable de la résiliation du contrat de construction et que la société LNCMI n'avait commis aucune faute ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué à inversé le fardeau de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315, 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X..., demandeur à la résiliation du contrat de construction, n'établissait pas que lors des appels de fonds n°s 2 et 3 l'état d'avancement des travaux l'autorisait à différer les paiements et, qu'à défaut de continuation de ceux-ci à partir de l'appel de fonds n° 4, la LNCMI pouvait à juste titre suspendre son activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.