La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1995 | FRANCE | N°92-21197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1995, 92-21197


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de Vayrac, M. X... a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'Union des assurances de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de

la responsabilité civile d'une personne en qualité de commettant du fait des agissem...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de Vayrac, M. X... a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'Union des assurances de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d'une personne en qualité de commettant du fait des agissements de son préposé, entre le joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter ; qu'en décidant le contraire pour condamner solidairement l'UAP et le club de Varetz, prétexte pris de l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de ce club sur ses joueurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ;

Et attendu que l'arrêt a relevé, que l'équipe de Varetz participait à une compétition sportive, que l'auteur du coup de pied qui a grièvement blessé M. X... est un joueur de l'équipe de Varetz ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21197
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Association sportive - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Membres des associations sportives - Activité au cours des compétitions sportives - Pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle - Association sportive

ASSOCIATION - Association sportive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives

SPORTS - Association sportive - Responsabilité - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives

Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu'ils causent à cette occasion (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 1992

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-03-29, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1995, pourvoi n°92-21197, Bull. civ. 1995 II N° 155 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 155 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 1), la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award