ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de Vayrac, M. X... a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'Union des assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d'une personne en qualité de commettant du fait des agissements de son préposé, entre le joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter ; qu'en décidant le contraire pour condamner solidairement l'UAP et le club de Varetz, prétexte pris de l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de ce club sur ses joueurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ;
Et attendu que l'arrêt a relevé, que l'équipe de Varetz participait à une compétition sportive, que l'auteur du coup de pied qui a grièvement blessé M. X... est un joueur de l'équipe de Varetz ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .