Sur le moyen unique :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 de ce même Code ;
Attendu, que si, aux termes du premier de ces textes, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, lorsque le premier juge a statué, en l'absence de citation, ou de convocation régulière, contre le défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu au fond en appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de manutention (la société SEM), employeur de M. X..., a fait appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a condamnée à lui payer, en raison d'une faute inexcusable, certaines sommes en réparation de divers préjudices afférents à un accident du travail ; que la société SEM a indiqué qu'elle n'avait pas comparu à l'audience de jugement, les lettres de convocation ayant été retournées avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ;
Attendu que l'arrêt après avoir prononcé la nullité du jugement, aux motifs que la société SEM aurait dû faire l'objet d'une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice, a, au visa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, examiné le fond et prononcé des condamnations au profit de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SEM s'était bornée à demander la nullité du jugement, et n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 septembre 1990, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et, en cet état, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.