Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1993), par un acte du 10 septembre 1983, passé devant M. X..., notaire, Mme Y... a vendu un studio à Mlle Z... ; que celle-ci ayant été ultérieurement placée sous tutelle, la vente a été annulée en application des articles 503 et 1641 du Code civil ; que Mme Y... a alors réclamé des dommages-intérêts à M. X... ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme Y..., alors que, d'une part, le notaire ne peut refuser d'instrumenter un acte qu'à la condition que l'une des parties soit incapable et fasse l'objet d'une mesure de protection, de sorte qu'en reprochant au notaire d'avoir dressé cet acte de vente parfaitement valable sans avertir les parties d'un risque d'annulation ultérieure, l'arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le notaire ne commet aucune faute lorsqu'il instrumente un acte de vente en présence d'une personne ayant toute compétence pour évaluer les facultés mentales de l'acquéreur, de telle manière qu'en considérant néanmoins qu'en dépit de la présence d'un membre de l'Adapei qui accompagnait Mlle Z..., le notaire avait commis une faute en n'avertissant pas la venderesse d'un risque d'annulation du contrat, l'arrêt aurait de nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, en reprochant au notaire de ne pas avoir émis de réserves sur la validité de la vente sans relever que l'altération des facultés mentales de Mlle Z... était manifeste ou pouvait être appréhendée par le profane qu'est le notaire, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter, a constaté qu'il existait différents indices, et notamment la présence de membres de l'Adapei, qui auraient dû alerter le notaire sur l'existence d'un risque d'annulation de la vente ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait commis une faute en n'avertissant pas la venderesse de ce risque et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.