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30/05/1995 | FRANCE | N°93-18180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1995, 93-18180


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 72, 73 et 74 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription sur la liste du stage doit examiner si l'intéressé remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, par un premier arrêt du 14 décembre 1992, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé la décision du conseil de l'Ordre des

avocats au barreau de Périgueux qui avait rejeté la demande d'inscription sur l...

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 72, 73 et 74 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription sur la liste du stage doit examiner si l'intéressé remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, par un premier arrêt du 14 décembre 1992, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux qui avait rejeté la demande d'inscription sur la liste du stage présentée par M. X... au seul motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que, saisi d'une nouvelle demande d'inscription de M. X..., à la suite de cet arrêt, le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que le requérant ne réunissait pas les conditions de diplômes prévues par l'article 11.2° de la loi du 31 décembre 1971 ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par M. X... contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 décembre 1992 par lequel elle avait infirmé la décision du conseil de l'Ordre refusant l'inscription de M. X... sur la liste du stage consacrait le droit de l'intéressé à obtenir son inscription sur cette liste et interdisait au conseil de l'Ordre d'opposer un nouveau refus à la demande pour un motif existant antérieurement à sa première décision, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18180
Date de la décision : 30/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Stage - Admission au stage - Décision du conseil de l'Ordre - Refus - Infirmation par la cour d'appel - Effet .

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Refus d'inscription sur la liste du stage - Infirmation par la cour d'appel - Effet

L'arrêt qui infirme la décision d'un conseil de l'Ordre des avocats rejetant une demande d'inscription sur la liste du stage, consacre le droit de l'intéressé à obtenir son inscription sur cette liste et interdit au conseil de l'Ordre d'opposer un nouveau refus à la demande, pour un motif existant antérieurement à sa première décision.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11
Loi 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 72, art. 73, art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1995, pourvoi n°93-18180, Bull. civ. 1995 I N° 224 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 224 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18180
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