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07/06/1995 | FRANCE | N°93-13898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-13898


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour la mise en place d'une nouvelle chaudière, la société RTC Compelec, assurée auprès de la compagnie Zurich France, a commandé à la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) la réalisation sur les collecteurs d'eau existants de deux piquages avec pose de vannes ; que les vannes ont été commandées par la CGEC à leur fabricant la société Serec, aux droit de laquelle est la société Schlumberger industrie ; que, le 28 avril 1986, une

vanne a éclaté provoquant un important dégât des eaux dans la chaufferie ;

Att...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour la mise en place d'une nouvelle chaudière, la société RTC Compelec, assurée auprès de la compagnie Zurich France, a commandé à la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) la réalisation sur les collecteurs d'eau existants de deux piquages avec pose de vannes ; que les vannes ont été commandées par la CGEC à leur fabricant la société Serec, aux droit de laquelle est la société Schlumberger industrie ; que, le 28 avril 1986, une vanne a éclaté provoquant un important dégât des eaux dans la chaufferie ;

Attendu qu'après avoir indemnisé la société RTC Compelec de ses dommages matériels et immatériels, la compagnie Zurich France a, en qualité de subrogé dans les droits de son assurée, assigné la société Serec et son assureur, la compagnie d'Assurances générales de France en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir estimé que la société Serec était entièrement responsable du sinistre dû à un défaut de fabrication de la vanne, retient que la clause prévoyant que la garantie du fabricant s'exerçait sur la base d'un échange standard à l'exclusion de tous autres frais, incluse dans les conditions générales de vente, ne pouvait être opposée à la société RTC Compelec, non spécialiste en la matière ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Serec était en droit d'opposer à la société RTC Compelec, exerçant une action de nature contractuelle tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13898
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Clause limitative de garantie - Rapports entre le fabriquant et son propre cocontractant - Opposabilité au sous-acquéreur exerçant une action contractuelle contre le fabricant .

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Moyens de défense - Rapports entre le fabricant et son propre cocontractant - Opposabilité au sous-acquéreur exerçant une action contractuelle contre le fabricant

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Fournisseur de matériaux - Responsabilité à l'égard du sous-acquéreur exerçant une action contractuelle - Moyens de défense opposables à son propre cocontractant - Opposabilité au sous-acquéreur

CONTRAT D'ENTREPRISE - Fournisseur de matériaux - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Nature contractuelle - Effets - Opposabilité d'une clause limitative de garantie

Le fabricant de la chose vendue est en droit d'opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-26, Bulletin 1992, III, n° 175, p. 106 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-13898, Bull. civ. 1995 I N° 249 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 249 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13898
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