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08/06/1995 | FRANCE | N°92-19894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1995, 92-19894


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1992), que, suivant un acte authentique passé le 22 février 1982 en l'étude de Me A..., notaire, M. X... a vendu aux époux Y..., un terrain sur lequel ces derniers ont fait édifier une maison d'habitation ; que les époux Y... ayant décidé de vendre leur propriété ont appris qu'elle était grevée de quatre hypothèques du chef de M. X... ; qu'ils ont assigné M. X..., Me A... et la caisse régionale de garantie des notaires pour les faire condamner in solidum à consigner le montant d

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1992), que, suivant un acte authentique passé le 22 février 1982 en l'étude de Me A..., notaire, M. X... a vendu aux époux Y..., un terrain sur lequel ces derniers ont fait édifier une maison d'habitation ; que les époux Y... ayant décidé de vendre leur propriété ont appris qu'elle était grevée de quatre hypothèques du chef de M. X... ; qu'ils ont assigné M. X..., Me A... et la caisse régionale de garantie des notaires pour les faire condamner in solidum à consigner le montant des créances correspondant aux causes des inscriptions d'hypothèques afin de permettre leur mainlevée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'avant toute poursuite, un acquéreur peut toujours exercer la procédure de la purge dès lors qu'il n'y a pas renoncé, de sorte qu'en déclarant la purge " inapplicable en l'espèce " en raison de la remise de fonds au notaire par les acquéreurs, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les acquéreurs attendaient justement du notaire qu'il procède à la purge, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le notaire avait remis le prix au vendeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'exiger des époux Y... qu'ils procèdent à la purge des hypothèques, comme le prétendait M. X..., reviendrait à leur faire payer deux fois le prix d'achat de leur terrain ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 11 du décret du 20 mai 1955, ensemble l'article 23 du décret du 29 février 1956 ;

Attendu que dans chaque ressort de cour d'appel, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle et que les sommes payées donnent lieu à recours sur le notaire défaillant ;

Attendu que l'arrêt condamne la caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir Me A... des condamnations prononcées contre lui ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir Me A... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19894
Date de la décision : 08/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Garantie par la caisse régionale - Etendue - Condamnation à relever et garantir un notaire des condamnations prononcées contre lui (non) .

Aux termes de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 et de l'article 23 du décret du 29 février 1956, dans chaque ressort de cour d'appel, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle et les sommes payées donnent lieu à recours sur le notaire défaillant. Viole ces textes, la cour d'appel qui condamne la caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir un notaire des condamnations prononcées contre lui.


Références :

Décret du 29 février 1956 art. 23
Décret 55-604 du 20 mai 1955 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1995, pourvoi n°92-19894, Bull. civ. 1995 III N° 141 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 141 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19894
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