Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1992), que, suivant un acte authentique passé le 22 février 1982 en l'étude de Me A..., notaire, M. X... a vendu aux époux Y..., un terrain sur lequel ces derniers ont fait édifier une maison d'habitation ; que les époux Y... ayant décidé de vendre leur propriété ont appris qu'elle était grevée de quatre hypothèques du chef de M. X... ; qu'ils ont assigné M. X..., Me A... et la caisse régionale de garantie des notaires pour les faire condamner in solidum à consigner le montant des créances correspondant aux causes des inscriptions d'hypothèques afin de permettre leur mainlevée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'avant toute poursuite, un acquéreur peut toujours exercer la procédure de la purge dès lors qu'il n'y a pas renoncé, de sorte qu'en déclarant la purge " inapplicable en l'espèce " en raison de la remise de fonds au notaire par les acquéreurs, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les acquéreurs attendaient justement du notaire qu'il procède à la purge, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le notaire avait remis le prix au vendeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'exiger des époux Y... qu'ils procèdent à la purge des hypothèques, comme le prétendait M. X..., reviendrait à leur faire payer deux fois le prix d'achat de leur terrain ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 11 du décret du 20 mai 1955, ensemble l'article 23 du décret du 29 février 1956 ;
Attendu que dans chaque ressort de cour d'appel, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle et que les sommes payées donnent lieu à recours sur le notaire défaillant ;
Attendu que l'arrêt condamne la caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir Me A... des condamnations prononcées contre lui ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale de garantie des notaires à relever et garantir Me A... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.