Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 211-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ;
Attendu que, le 28 mai 1989, M. X... conduisait le véhicule de son épouse, assuré par les Assurances générales de France (AGF), lorsqu'un sanglier traversant brusquement la chaussée a provoqué un accident des suites duquel Mme X... est décédée ; que M. X... ayant assigné les AGF en réparation de ses dommages, l'arrêt attaqué a accueilli sa demande du chef des préjudices qui étaient résultés pour lui du décès de son épouse ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré que l'article R. 211-8 du Code des assurances n'exclut l'obligation d'assurances que pour les dommages subis par la personne conduisant le véhicule, et que si les préjudices par ricochet dont se plaint M. X... " sont des préjudices personnels en ce qu'ils ne sont pas entrés dans le patrimoine de sa femme,... ils sont par ricochet directement liés au décès de la victime " ;
Attendu qu'en faisant ainsi, selon la nature des dommages, une distinction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation formée par M. X... contre les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.