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13/06/1995 | FRANCE | N°93-14832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 93-14832


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 211-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ;

Attendu que, le 28 mai 1989, M. X... conduisait le véhicule de son épouse, assuré par les Assurances générales de France (AGF), lorsqu'un sanglier traversant brusquement la chaussée a provoqué un accident des suites duquel Mme X... est décédée ; que M. X... ayant assigné les AGF en réparation de ses dommages, l'a

rrêt attaqué a accueilli sa demande du chef des préjudices qui étaient résultés ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 211-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ;

Attendu que, le 28 mai 1989, M. X... conduisait le véhicule de son épouse, assuré par les Assurances générales de France (AGF), lorsqu'un sanglier traversant brusquement la chaussée a provoqué un accident des suites duquel Mme X... est décédée ; que M. X... ayant assigné les AGF en réparation de ses dommages, l'arrêt attaqué a accueilli sa demande du chef des préjudices qui étaient résultés pour lui du décès de son épouse ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a considéré que l'article R. 211-8 du Code des assurances n'exclut l'obligation d'assurances que pour les dommages subis par la personne conduisant le véhicule, et que si les préjudices par ricochet dont se plaint M. X... " sont des préjudices personnels en ce qu'ils ne sont pas entrés dans le patrimoine de sa femme,... ils sont par ricochet directement liés au décès de la victime " ;

Attendu qu'en faisant ainsi, selon la nature des dommages, une distinction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation formée par M. X... contre les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14832
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Dommages par ricochet subis par le conducteur du véhicule (non) .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages subis par le conducteur du véhicule - Distinction selon la nature des dommages (non)

L'article R. 211-8 du Code des assurances qui dispose que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule, ne distingue pas selon la nature des dommages. Viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'il n'exclut pas la réparation du préjudice par ricochet subi par le conducteur.


Références :

Code des assurances R211-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°93-14832, Bull. civ. 1995 I N° 255 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 255 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Blanc, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14832
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