Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 1991) que Thierry X... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation survenu à l'automobile dont il était propriétaire, de même que les quatre occupants de ce véhicule ; que les ayants droit de ces derniers ayant assigné les héritiers de Thierry X... et son assureur, la compagnie Présence Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, les consorts X... ont eux-mêmes demandé la réparation de leur préjudice ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, le Fonds de garantie automobile (FGA) a été appelé en intervention ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont prises en charge par le Fonds de garantie que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ;
Attendu que l'arrêt condamne la compagnie Présence assurances " pour le compte du Fonds de garantie " aux dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la compagnie Présence assurances aux dépens d'appel " pour le compte du Fonds de garantie ", l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.