Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 1993), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Reylane, a, après inexécution d'un accord conclu entre les parties devant la commission départementale de conciliation, assigné sa locataire en fixation du prix du bail, puis, dans le cours de l'instance d'appel, notifié une demande de révision triennale du loyer sur la base de celui qu'avait fixé le premier juge ;
Attendu que la société La Reylane fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 55 000 francs à compter du 1er octobre 1989, alors, selon le moyen, 1° que l'exécution sans réserve d'un chef du dispositif d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'en l'espèce, le jugement du 4 décembre 1990 avait fixé à 50 000 francs le loyer dû par la société La Reylane à la bailleresse, Mme X... ; que, après avoir interjeté appel, celle-ci a adressé, le 16 avril 1992, à sa locataire, un courrier admettant que " le loyer du bail révisé avec effet au 1er janvier 1989 était de 50 000 francs par an ", sans faire la moindre réserve quant à la procédure pendante devant la cour d'appel ; qu'en considérant que cette lettre était simplement destinée à permettre à la bailleresse de préserver ses droits et ne constituait pas un acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que, comme dans toute transaction, les parties peuvent renoncer à se prévaloir d'un accord conclu sous l'égide de la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial et soumettre au juge des loyers commerciaux leur litige relatif à la fixation du loyer ; qu'en l'espèce, après qu'un accord ait été passé entre la société La Reylane et Mme X... tendant à la fixation du loyer à la somme de 55 000 francs, Mme X... a adressé au juge des loyers commerciaux une requête aux fins de fixation du prix du bail renouvelé ; que les parties n'entendant donc pas donner suite à l'accord intervenu devant la commission, ont discuté devant les juges du fond du montant du loyer ; que, néanmoins, en opposant à la société La Reylane l'accord devenu pourtant caduc, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine que les termes ambigus de la lettre du 16 avril 1992 rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu que cette lettre ne constituait pas un acquiescement au jugement, mais était destinée à préserver les droits de Mme X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'à la suite de l'accord intervenu devant la commission départementale de conciliation, la société locataire avait refusé de signer le bail, la cour d'appel a exactement retenu que cet accord signé des deux parties devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.