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16/06/1995 | FRANCE | N°09-50007

France | France, Cour de cassation, Avis, 16 juin 1995, 09-50007


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 20 mars 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, reçue le 3 avril 1995, dans une instance opposant la société civile immobilière La Pélissière au syndicat des copropriétaires Les Chalets du village et ainsi libellée :

" 1° L'acte d'huissier portant opposition de la copropriété doit-il comporter des mentions obligatoires, telles que celles p

révues aux articles 56 (notamment 3°) ou 234 (notamment 3°) du décret du 31 jui...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 20 mars 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, reçue le 3 avril 1995, dans une instance opposant la société civile immobilière La Pélissière au syndicat des copropriétaires Les Chalets du village et ainsi libellée :

" 1° L'acte d'huissier portant opposition de la copropriété doit-il comporter des mentions obligatoires, telles que celles prévues aux articles 56 (notamment 3°) ou 234 (notamment 3°) du décret du 31 juillet 1992 ?

" 2° Le débiteur poursuivi doit-il saisir le juge de l'exécution dans un délai déterminé, notamment celui de l'article 66 du décret susmentionné ? "

EST D'AVIS QUE l'opposition du syndicat des copropriétaires, prévue par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, doit, à peine de nullité, énoncer le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble ;

Qu'aucun délai ne s'impose au copropriétaire, vendeur de lots dont le prix de vente a fait l'objet d'une opposition du syndicat des copropriétaires, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, pour saisir le juge de l'exécution.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-50007
Date de la décision : 16/06/1995

Analyses

1° COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Opposition du syndic - Mentions nécessaires.

2° COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Opposition du syndic - Saisine du juge de l'exécution par le copropriétaire vendeur - Délai (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 56, art. 234
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 20
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 16 jui. 1995, pourvoi n°09-50007, Bull. civ. 1995 AVIS N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 AVIS N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:09.50007
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