LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 20 mars 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, reçue le 3 avril 1995, dans une instance opposant la société civile immobilière La Pélissière au syndicat des copropriétaires Les Chalets du village et ainsi libellée :
" 1° L'acte d'huissier portant opposition de la copropriété doit-il comporter des mentions obligatoires, telles que celles prévues aux articles 56 (notamment 3°) ou 234 (notamment 3°) du décret du 31 juillet 1992 ?
" 2° Le débiteur poursuivi doit-il saisir le juge de l'exécution dans un délai déterminé, notamment celui de l'article 66 du décret susmentionné ? "
EST D'AVIS QUE l'opposition du syndicat des copropriétaires, prévue par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, doit, à peine de nullité, énoncer le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble ;
Qu'aucun délai ne s'impose au copropriétaire, vendeur de lots dont le prix de vente a fait l'objet d'une opposition du syndicat des copropriétaires, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, pour saisir le juge de l'exécution.