AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit :
1 ) de M. Michel X..., demeurant Le Mesnil Saint-Germain (Calvados),
2 ) de M. Roger X..., demeurant à Victot Pontfol (Calvados), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de M. René X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Michel et Roger X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement soutenu que le testament était nul à raison de l'insanité d'esprit de son auteur, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en estimant que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'une telle cause de nullité à l'époque de la rédaction du testament ;
que l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1990) est ainsi légalement justifié ;
que le premier moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
que le second qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande présentée par M. René X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne à payer respectivement à MM. Michel et Roger X... les sommes de 6 000 francs et 3 000 francs sur le fondement du même texte ;
Condamne M. René X..., envers le trésorier-payeur général aux dépens avancés pour M. Roger X... ;
Le condamne envers M. Michel X... aux dépens concernant celui-ci ;
Laisse à la charge de M. René X... les frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.