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20/06/1995 | FRANCE | N°92-16365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 92-16365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Paradis terrestre, dont le siège est 8/10, corniche du Paradis à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Laurbea, dont le siège est ... au Cannet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deu

x moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Paradis terrestre, dont le siège est 8/10, corniche du Paradis à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Laurbea, dont le siège est ... au Cannet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI du Paradis terrestre, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que, par une convention du 26 juin 1987, la SCI du Paradis terrestre a constitué, au profit de la SCI Laurbea, propriétaire d'une parcelle contiguë, une servitude consistant dans l'obligation de planter un rideau de végétaux, dont la hauteur devait atteindre 4,50 mètres le 4 décembre 1988, à la limite des deux propriétés ;

que cette haie n'étant pas mise en place à cette date, la SCI du Paradis terrestre, après plusieurs lettres de rappel à Laurbea, a assigné cette société en référé pour que soit liquidée l'astreinte contractuelle qui avait été fixée à 1 000 francs par jour de retard dans la convention du 26 juin 1987 ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1992) a liquidé cette astreinte à la somme de 80 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI du Paradis terrestre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'astreinte n'avait commencé à courir que le 7 décembre 1989, date de la mise en demeure, au motif que la convention du 26 juin 1987 ne prévoyait pas que la seule échéance du terme le 4 décembre 1988 constituerait le débiteur en demeure, alors d'une part, que l'obligation d'ériger une haie de végétaux ayant été stipulée avec un délai déterminé, la mise en demeure n'était pas nécessaire pour fixer le point de départ de la pénalité conventionnelle, la seule échéance du terme étant suffisante aux termes de l'article 1146 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les parties, en fixant un terme, n'avaient pas eu l'intention de dispenser le créancier de l'obligation de toute mise en demeure, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation de planter une haie avant le 4 décembre 1988 pouvait être exécutée après cette date, d'où il résulte que l'exception prévue par l'article 1146 du Code civil est sans application possible en l'espèce, et, d'autre part, qu'en constatant que la convention du 26 juin 1987 ne prévoyait pas que la seule échéance du terme constituerait le débiteur en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les parties avaient eu la commune intention de déroger à la nécessité d'une mise en demeure, intention qui n'était pas alléguée par la SCI du Paradis terrestre, a justifié sa décision au regard de l'article 1139 du Code civil ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI du Paradis terrestre fait encore grief à l'arrêt d'avoir ramené à la somme de 80 000 francs le montant des dommages-intérêts forfaitaires prévus par la convention des parties, sans préciser en quoi leur montant était manifestement excessif, ni constater le montant du préjudice réellement subi par la SCI du Paradis terrestre ;

Mais attendu que l'article 1231 du Code civil dispose que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ;

que l'arrêt énonce que la SCI Laurbea avait planté, en 1990, une première haie dont l'espèce végétale n'a pas été agréée par la SCI du Paradis terrestre, puis, en 1991, une seconde haie, d'une hauteur de 1,40 mètres en septembre 1991 ;

qu'en présence de cette exécution partielle de l'obligation à la date où elle a statué, la cour d'appel a pu, en application du texte susvisé, diminuer l'astreinte contractuellement convenue ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Paradis terrestre, envers la SCI Laurbea, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16365
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Obligation de planter une haie à une certaine hauteur avec une certaine date - Obligation assortie d'une astreinte contractuelle par jours de retard - Action en liquidation de l'astreinte - Point de départ de l'astreinte - Date de la mise en demeure.


Références :

Code civil 1139

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°92-16365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THIERRY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16365
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