Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... a assigné MM. Bernard et Louis Y... en paiement solidaire d'une somme de 68 658 francs qu'elle estimait leur avoir prêtée les 18 et 23 avril 1987 ; qu'elle demandait en outre à M. Bernard Y..., seul, le paiement de 30 600 francs correspondant, selon elle, au solde à elle dû, après remboursement partiel de 45 000 francs, au titre de bons à porteur qu'elle prétendait avoir été détournés et encaissés abusivement par lui en juin 1987 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1992) d'avoir imputé la somme de 45 000 francs remboursée par M. Bernard Y... sur le montant du prêt consenti à MM. Bernard et Louis Y..., évalué par la cour d'appel à 68 000 francs, alors, selon le moyen que d'une part, elle faisait valoir qu'il résultait d'une attestation produite en cause d'appel que M. Bernard Y... avait lui-même déclaré, lors de la remise des chèques de remboursement que la somme ainsi payée était destinée à compenser partiellement celle de 75 600 francs détournée par lui, et qu'en se bornant à énoncer que la somme déjà payée devait s'imputer sur la dette la plus ancienne sans répondre à ce chef de conclusions qui était de nature à écarter les règles relatives à l'imputation légale des paiements partiels, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé, et qu'en affirmant que le créancier ne rapportait pas la preuve du détournement invoqué, sans indiquer ni davantage analyser, ne fût-ce que sommairement, les documents sur lesquels elle se fondait pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article précité ;
Mais attendu qu'en retenant que Mlle X... ne rapportait pas la preuve du détournement des bons de caisse pour en déduire que les dettes dont elle demandait le paiement étaient d'égale nature, de sorte que le remboursement devait être imputé sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1256 du Code civil, la cour d'appel a par là même motivé sa décision ;
Et attendu que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.