Attendu que Simone Z..., mariée sous le régime de la séparation des biens, est décédée le 28 octobre 1966 ; qu'elle laissait, outre son mari, Maurice X..., leurs trois filles, les consorts X... ; que Maurice X... s'est remarié avec Mme A... sous le régime de la séparation des biens ; qu'un jugement du 13 juin 1980 a homologué le changement de régime matrimonial des époux Y... qui ont adopté la communauté universelle ; qu'après le décès de Maurice X..., les consorts X... ont revendiqué des meubles dont ils ont prétendu qu'ils dépendaient de la succession de leur mère, et demandé la liquidation et le partage de la succession de leur père ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, ils ont demandé la réduction de l'avantage dont Mme A... aurait bénéficié du fait du changement de régime matrimonial ;
Sur la recevabilité du second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour décider qu'il appartiendra aux consorts X... d'établir la matérialité du mobilier dépendant de la succession de leur mère, Simone Z..., qu'ils revendiquent, et de leurs droits sur ce mobilier, uniquement par les déclarations de successions de leurs auteurs ou par les factures des achats effectués par Simone Z..., l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la déclaration de succession de celle-ci ne mentionne qu'un solde de compte bancaire de 2 289 francs et un mobilier évalué forfaitairement à 5 % de l'actif successoral soit 7 739,45 francs, et, d'autre part, que son contrat de mariage ne mentionne pas d'autres apports de meubles que son trousseau, du linge de maison et une chambre à coucher ;
Attendu, cependant, que si, comme l'énonce exactement la cour d'appel, il appartient aux consorts X... d'établir la matérialité du mobilier qu'ils revendiquent et de leurs droits sur celui-ci, il ne lui appartenait pas de limiter par avance les preuves admissibles ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a statué sur les meubles dépendant de la succession de Simone Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.