Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'attribution préférentielle profite au conjoint ou à tout héritier copropriétaire ;
Attendu que, le 5 octobre 1974, Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve, donataire de la quotité disponible la plus large, et leurs huit enfants, dont MM. Alain et Yves X... ; qu'au cours des opérations de partage, chacun de ces derniers a demandé l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole qu'il mettait en valeur ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés ne remplissaient pas les conditions édictées par les articles 832 et suivants du Code civil " n'étant pas héritiers copropriétaires des biens mais seulement héritiers coïndivisaires " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, tout héritier coïndivisaire est copropriétaire des biens de l'indivision successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé l'attribution préférentielle des biens demandés par Alain et Yves X... et ordonné la licitation de biens de la succession, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.