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20/06/1995 | FRANCE | N°93-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 1995, 93-15948


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société mécanique marine et industrielle grandvillaise (SMMIG) fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 1993) de l'avoir condamnée à verser des dommages-interêts à M. X..., pour lequel elle avait construit un navire destiné à la pêche, en retenant de sa part un manquement à son obligation de conseil au sujet de l'équipement du navire, alors que, d'une part, cette obligation, qui est relative, ne lui incombait pas en l'occurrence à l'égard d'un professionnel de la pêche ; que, d'autre part, la cour d'ap

pel aurait dû rechercher si les avaries survenues n'avaient pas eu pour...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société mécanique marine et industrielle grandvillaise (SMMIG) fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 1993) de l'avoir condamnée à verser des dommages-interêts à M. X..., pour lequel elle avait construit un navire destiné à la pêche, en retenant de sa part un manquement à son obligation de conseil au sujet de l'équipement du navire, alors que, d'une part, cette obligation, qui est relative, ne lui incombait pas en l'occurrence à l'égard d'un professionnel de la pêche ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les avaries survenues n'avaient pas eu pour causes les maladresses et négligences de M. X..., alors qu'enfin les juges auraient méconnu l'objet du litige en affirmant que le système d'embase était inadapté cependant que les parties reconnaissaient que ce système était suffisamment protégé ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure souverainement appréciée en l'espèce où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que, sans méconnaître les données du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant en partie la responsabilité du constructeur en relevant qu'il avait fait le choix en commun avec M. X... dont la responsabilité était également retenue d'installer un système de propulsion prévu pour la plaisance sur un navire destiné à un usage professionnel, et que le préjudice subi par M. X... avait pour seule origine cette erreur de conception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15948
Date de la décision : 20/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Acheteur professionnel - Mesure de l'obligation .

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Etude des besoins de l'acheteur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Matériel - Contraintes techniques - Acquéreur professionnel

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Matériel - Contraintes techniques - Vente à un professionnel - Dispense (non)

L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-12-01, Bulletin 1992, IV, n° 391, p. 275 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1994-05-04, Bulletin 1994, I, n° 163, p. 120 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1995, pourvoi n°93-15948, Bull. civ. 1995 I N° 277 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 277 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15948
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