Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Société mécanique marine et industrielle grandvillaise (SMMIG) fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 1993) de l'avoir condamnée à verser des dommages-interêts à M. X..., pour lequel elle avait construit un navire destiné à la pêche, en retenant de sa part un manquement à son obligation de conseil au sujet de l'équipement du navire, alors que, d'une part, cette obligation, qui est relative, ne lui incombait pas en l'occurrence à l'égard d'un professionnel de la pêche ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les avaries survenues n'avaient pas eu pour causes les maladresses et négligences de M. X..., alors qu'enfin les juges auraient méconnu l'objet du litige en affirmant que le système d'embase était inadapté cependant que les parties reconnaissaient que ce système était suffisamment protégé ;
Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure souverainement appréciée en l'espèce où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que, sans méconnaître les données du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant en partie la responsabilité du constructeur en relevant qu'il avait fait le choix en commun avec M. X... dont la responsabilité était également retenue d'installer un système de propulsion prévu pour la plaisance sur un navire destiné à un usage professionnel, et que le préjudice subi par M. X... avait pour seule origine cette erreur de conception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.