Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 10 octobre 1985, à un enfant prénommé Maxime ; que le 21 mars 1991, elle a assigné en recherche de paternité M. X..., sur le fondement de l'article 340-4° du Code civil, en faisant valoir qu'elle avait eu avec lui des relations stables et continues de 1981 à 1990 ; qu'estimant que les relations dont il était fait état s'étaient effectivement prolongées jusqu'en novembre 1989, le tribunal de grande instance a, par jugement du 22 avril 1992, déclaré l'action recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1993) a confirmé la décision des premiers juges ;
Attendu, cependant, qu'abstraction faite de l'erreur qu'elle a commise en ne déclarant pas l'appel irrecevable en application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction du second degré s'est bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité engagée par Mme Y... et sur l'opportunité d'une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.