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21/06/1995 | FRANCE | N°93-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1995, 93-10038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean Frédéric Z...,

2 ) Mme Marie Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Hyacinthe X..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean Frédéric Z...,

2 ) Mme Marie Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Hyacinthe X..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 17-b et 19 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 5 du décret n 89-98 du 15 février 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1992), que les époux Z..., preneurs d'un appartement donné à bail par Mme X... moyennant un loyer libre, au visa de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ont contesté le montant de ce loyer auprès de la commission de conciliation, puis assigné la bailleresse en fixation du prix du bail ;

Attendu que, pour fixer le montant du loyer, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les références doivent être représentatives de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage et qu'il convient de tenir compte de celles proposées par les parties variant de 34 francs à 110 francs le mètre carré, de la situation de l'immeuble, de la qualité de l'arrondissement, de l'état de l'appartement, de sa composition, de sa surface, de son équipement et de la durée du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les loyers servant de références concernaient des logements comparables et si la bailleresse avait fourni un nombre minimal de ceux-ci comportant au moins pour deux tiers des références de locations pour lesquelles il n'y avait pas eu de changement de locataires depuis 3 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10038
Date de la décision : 21/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Modalités - Eléments de référence à prendre en considération - Caractéristiques de ces éléments - Eléments concernant des logements comparables et pour les deux tiers relatifs à des locations sans changement depuis 3 ans - Nécessité.


Références :

Décret 89-98 du 15 février 1989 art. 5
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17-b et 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), 23 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1995, pourvoi n°93-10038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10038
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