AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lecoq et Cie, dont le siège social est ...Hôpital à Paris (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (17e),
2 / de M. Miojub Y..., demeurant ... à Gagny (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. Christian Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 / de M. Peter A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lecoq et Cie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à MM. X..., Y..., Z... et A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Z..., salariés de la société CELS, et deux salariés de la société Lecoq ont été condamnés par un tribunal correctionnel pour diverses malversations à des peines d'emprisonnement avec sursis et à payer à la société CELS une somme de 92 367,02 francs, solidairement pour la totalité de cette somme à l'égard des salariés de la société Lecoq et à concurrence de 10 000 francs à l'égard de Z... et de 5 000 francs en ce qui concerne X... et que la société Lecoq a été déclarée civilement responsable de ses préposés, que le jugement est devenu irrévocable en ce qui concerne les condamnations de MM. X... et Z..., que la cour d'appel saisie en matière pénale des appels des autres parties a décidé que les demandes de la société Lecoq à l'encontre de X... et Z... étaient "sans objet", en raison de l'absence de ceux-ci et du fait que la société Lecoq n'avait pas conclu contre eux en première instance ;
que la société Lecoq a, alors, assigné MM. X... et Z... devant une juridiction civile afin qu'ils la garantissent des sommes auxquelles elle avait été condamnée en sa qualité de civilement responsable ;
Attendu que, pour débouter la société Lecoq de cette demande l'arrêt énonce que cette société ne s'était pas constituée partie civile devant la juridiction pénale et n'indiquait pas actuellement et dans quelle mesure MM. X... et Z... avaient participé aux faits commis et qu'elle ne précisait pas la part qu'auraient pu prendre ceux qui n'étaient pas ses préposés dans les faits dont elle avait à réparer les conséquences ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement pénal définitif avait reconnu la participation des intéressés aux faits et avait fixé le montant de la réparation due par chacun de ces condamnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Lecoq de ses demandes à l'encontre de MM. X... et Z..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société Lecoq et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.