AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel A...,
2 ) Mme Annie B... épouse A..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit de M. Alain Z..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM.
Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. X..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que les époux A... ayant vendu leur pavillon, l'acquéreur, M. Z..., se plaignant d'importantes infiltrations dans les locaux situés en sous-sol, les a assignés en garantie des vices cachés ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme au titre des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, "1 / que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
qu'en définissant le vice apparent, non pas comme le vice dont l'acquéreur a pu se convaincre par lui-même, mais celui dont la manifestation, les causes et les conséquences sont apparentes, la cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil, 2 / que le vice de la chose vendue est apparent, du moment que l'acquéreur a pu, au terme d'un examen normalement attentif, se convaincre de sa matérialité ;
qu'il ressort des constatations de la juridiction du fond qu'il était évident que l'ouvrage couvrant le sous-sol de la maison n'était pas étanche, que, dans ce sous-sol, des traces anciennes et permanentes d'humidité étaient visibles sous la forme de stalactites qui tombaient du plafond, et que le mur de long pan présentait, en même temps qu'une fissure médiane et horizontale, une courbure qui établissait qu'il ne contenait pas la poussée du terre-plein auquel il était adossé; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le vice de la chose vendue était caché, parce que la visite des lieux ne permettait pas de prendre conscience de l'importance et de la gravité du phénomène, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1642 du Code civil, 3 / que la cour d'appel, qui relève qu'il était évident que l'ouvrage couvrant le sous-sol de la maison n'était pas étanche, que, dans ce sous-sol, des traces anciennes et permanentes d'humidité étaient visibles sous la forme de stalactites qui tombaient du plafond, et que le mur de long pan présentait, en même temps qu'une fissure médiane et horizontale, une courbure qui établissait qu'il ne contenait pas la poussée du terre-plein auquel il était adossé, et qui énonce que la visite des lieux ne permettait pas de prendre conscience de l'importance et de la gravité du phénomène, s'est contredite dans ses motifs ;
qu'elle en a privé sa décision" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'ampleur de la gravité du désordre ne pouvait être révélée à l'acquéreur, sauf à en être complètement et loyalement informé par ses vendeurs, qu'au terme d'une période même brève de séjour dans les lieux, la seule visite de la maison par temps sec ne pouvant mettre en évidence l'importance du phénomène puisque tout autre qu'un professionnel n'avait pas de raison de supposer qu'un tel local, situé sous terrasse en adjonction d'une maison, puisse, en dépit de son apparence, ne pas être couvert, la cour d'appel a, sans se contredire, caractérisé l'existence d'un vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux A... ;
Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.