Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre occupée, suivant convention en date du 7 mai 1973, a, le 10 août 1988, donné congé à Mme Y... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que la convention liant les parties est un bail pastoral non soumis au statut des baux ruraux et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que constitue un bail rural toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou faire recueillir, à moins que le cédant ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux Y... recueillaient seuls les fruits de l'exploitation, que le bail était à titre onéreux et l'utilisation du bien loué continue ; que, par suite, les bailleurs n'ayant pas démontré que le contrat n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue du bien loué et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une fausse qualification et a ainsi violé les articles L. 411-1 et L. 481-1 du Code rural ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 481-1 du Code rural autorisant les parties, dans les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de la loi, à conclure des conventions pluriannuelles de pâturages, la cour d'appel qui, ayant relevé que les consorts X... avaient donné congé conformément à l'arrêté préfectoral fixant, dans la région, à 6 ans la durée minimale du bail pastoral avec tacite reconduction d'année en année et dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance, a souverainement retenu que les propriétaires assuraient l'entretien de la parcelle alors que les consorts Y... l'utilisaient à seule fin de pacage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.