Sur le second moyen :
Vu l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article 1599 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993), que selon un acte notarié du 1er avril 1977, Mme Y... a consenti aux époux Y... une promesse de vente portant sur une maison d'habitation ; que l'acte stipulait que la réalisation pourrait être demandée au plus tard le 31 mai 1977 ; que Mme Y... est décédée le 24 avril 1977 ; que les époux Y... ont assigné Mme Z... et M. X..., ès qualités d'héritiers, en réalisation de la promesse ; que M. X... est décédé le 30 septembre 1984 ; que sa fille, Mme A..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer caduque la promesse de vente, l'arrêt retient que l'écrit sur lequel se fondent les époux Y... pour établir la prorogation de la promesse de vente n'émane que de M. Guy X... et non de M. Guy X... et de Mme Nicole Z... et est donc sans valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.