AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 1993 par M. le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de la commune de Geispolsheim, sis 6, rue du Maire Nuss à Geispolsheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Geispolsheim, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 4 mars 1994 en cassation contre une ordonnance rendue le 6 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit de la commune de Geispolsheim ;
Qu'à la date du 2 novembre 1994, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
qu'il convient de lui donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la commune de Geispolsheim a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son DESISTEMENT ;
REJETTE la demande présentée par la commune de Geispolsheim sur le fondement de l'article 700 du nouveau de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la commune de Geispolsheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.