Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994), que Mme X..., preneur de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., a demandé, le 24 janvier 1989, le renouvellement du bail ; que la bailleresse lui a signifié son refus, sans offre d'indemnité d'éviction, par acte des 12 et 17 avril 1989, puis l'a assignée le 10 juin 1991, aux fins de constater la forclusion de l'action de Mme X... et de déclarer celle-ci déchue de son droit de contester le refus de renouvellement du bail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la forclusion édictée par l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que l'absence de contestation des motifs du renouvellement en l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction à l'exclusion notamment d'une contestation préalable de la date à compter de laquelle court le délai de forclusion ; qu'en déclarant la forclusion acquise à l'encontre de Mme X..., la demande ayant été formulée postérieurement à l'expiration du délai de 2 ans suivant la date de notification du refus de renouvellement, tandis que la demande de Mme X... n'avait pas seulement pour objet de contester les motifs dudit refus mais préalablement la date à compter de laquelle avait couru le délai de forclusion, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 5, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; d'autre part, qu'il résulte des stipulations du refus de renouvellement que Mme Y... invoque, à titre principal, comme motif de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers arriérés ; que la légitimité et la gravité des motifs allégués à l'appui du refus de renouvellement étaient donc subordonnés à la constatation par le Tribunal de la clause résolutoire prévue au bail, peu important que la bailleresse ait invoqué subsidiairement d'autres motifs de refus ; qu'en considérant que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la procédure en acquisition de la clause résolutoire en cours pour échapper à la forclusion encourue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire n'avait pas, avant l'expiration du délai de 2 ans à compter de la date de signification du refus de renouvellement, saisi le juge d'une contestation de ce refus ou d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui, ayant retenu, à bon droit, que le délai de forclusion ne pouvait être suspendu, n'avait pas à tenir compte des motifs du congé, a fait une exacte application des dispositions de l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.