AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camara X...
Y..., demeurant Foyer Sonacotra, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Z... des Hauts-de-Seine domicilié Hôtel de la Préfecture à Nanterre (Hauts-de-Seine) défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Vu l'article 13 du décret 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de rétention d'étranger est formée par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un avocat au barreau a, par lettre recommandée en date du 30 juin 1994 déclaré former, au nom de M. Boubou Y..., un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 21 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision d'un président de Tribunal qui avait ordonné le maintien en rétention de M. Boubou Y..., mais qu'aucun pouvoir spécial de l'intéressé n'y était joint ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.