Attendu que, par acte notarié du 13 avril 1984, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à M. Jacques X... un crédit de 150 000 francs destiné à un " financement d'investissement ", dont le remboursement devait se faire par échéances, la dernière étant exigible le 10 avril 1991 ; que les époux Lucien X..., ses père et mère, sont intervenus à l'acte pour donner leur cautionnement personnel et solidaire ; que, le 18 juin 1985, la liquidation des biens de M. Jacques X... a été prononcée ; que, le 14 janvier 1986, l'UCB a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles appartenant aux cautions ; que Lucien X... étant décédé le 14 mars 1987, elle a assigné, les 10, 11 et 27 février 1987, ses héritiers ainsi que sa veuve, Mme X..., également caution, pour obtenir, " augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,90 %, la somme de 210 774,90 francs représentant le montant des sommes dues, arrêté au 26 février 1986 " ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la renonciation à succession des héritiers, a condamné Mme X... au paiement de ladite somme, majorée des intérêts postérieurs au 26 février 1986 calculés conformément aux stipulations contractuelles ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, devait s'exécuter pour la première fois avant le 31 mars 1985 et ensuite tous les ans jusqu'à extinction de la dette ;
Attendu que, pour condamner la caution au paiement de la somme de 210 774,90 francs arrêtée au 26 février 1986, majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel, l'arrêt retient qu'il ne s'est pas écoulé un délai suffisant pour qu'une déchéance soit encourue, entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, soit le 1er mars 1985, et le prononcé le 18 juin suivant de la liquidation des biens de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, que, faute de s'être conformée aux exigences légales, même après l'assignation, l'UCB était à l'égard de la caution déchue de l'intérêt au taux conventionnel, ce dont il résultait que celle-ci ne restait tenue, à titre personnel, que des intérêts au taux légal à compter de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caution au paiement de la somme de 210 774,90 francs arrêtée au 26 février 1986 majorée des intérêts postérieurs au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.