Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977, la société civile immobilière de l'avenue Albert-Camus (SCI), ayant pour gérant la société Sinvim, promoteur immobilier, a fait édifier un groupe de bâtiments en vue de sa vente par lots en l'état futur d'achèvement, avec le concours de la société IGC, bureau d'études chargé de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, assurée par la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), devenue Sis Assurances, et de différentes entreprises, dont la société Petit, pour le gros oeuvre, assurée par la Société mutuelle d'assurances pour le bâtiment et les travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société venderesse, le promoteur, le bureau d'études, les entrepreneurs et leurs assureurs ; qu'il s'en est suivi des appels en garantie et des interventions volontaires ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable et de le condamner à rembourser les sommes perçues de Sis Assurances, alors, selon le moyen, 1° que les actes juridiques peuvent être prouvés par tous moyens lorsque le titre qui servait de preuve littérale a été perdu par un cas fortuit ou par la force majeure ; qu'en refusant de tenir compte de la photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 1980, ainsi que les témoignages des copropriétaires en attestant sa conformité avec l'original, quand il était soutenu que ledit original avait été conservé par la société GIR, à l'époque syndic de la copropriété, et dont le gérant avait disparu à la suite de la faillite de celle-ci, emportant avec lui les archives de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 1348 du Code civil ; 2° que les actes juridiques peuvent être prouvés par tous moyens lorsque le titre qui servait de preuve littérale n'a pas été conservé et que sa copie est produite ; qu'en refusant de tenir compte de la photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 1980, quand il était soutenu que l'original de ce procès-verbal avait disparu, la cour d'appel a violé l'article 1348 du Code civil ; 3° que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que la décision d'autorisation n'a pas à mentionner nominativement les défendeurs à l'action ; qu'en considérant que la mention selon laquelle l'assemblée générale déclare engager une procédure devant le tribunal de grande instance " afin qu'il soit remédié à tous les désordres signalés dans la copropriété, notamment ceux relevant de la " garantie décennale " ne valait pas habilitation du syndic à introduire une instance contre les promoteurs, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 4° que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'est suffisamment précise l'autorisation mentionnant que l'assemblée générale déclare engager une procédure devant le tribunal de grande instance " afin qu'il soit remédié à tous les désordres signalés dans la copropriété, notamment ceux relevant de la garantie " décennale " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la photocopie présumée du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 1980 ne portait ni paraphe, ni signature authentiques et n'était pas complète et, d'autre part, que ce document visait, en termes généraux, une procédure destinée à " remédier à tous les désordres signalés dans la copropriété, notamment ceux relevant de la garantie décennale ", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, procédant à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui étaient soumis à son examen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Petit et de la SMABTP :
Attendu que la société Petit et la SMABTP font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à être déchargées de toute condamnation, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt du 4 octobre 1988 avait été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 avril 1991, en ce qu'il avait déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir contre la SCI et la société Sinvim pour les chefs de demande ayant entraîné la garantie de la société IGC ; que ces chefs de demande concernaient les affaissements des halls d'entrée et les désordres des façades pour lesquels la garantie de la société Petit avait été retenue in solidum avec celle de la société IGC à l'égard de la SCI et de la société Sinvim ; qu'il s'ensuit que le défaut d'habilitation du syndic pour agir à l'égard de la SCI et de la société Sinvim avait nécessairement pour effet de rendre irrecevable son action contre le maître de l'ouvrage et le promoteur et sans objet l'action en garantie dirigée par ceux-ci contre la société Petit et la SMABTP ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la cassation a été prononcée seulement en ce que le syndicat des copropriétaires avait été déclaré recevable à agir contre la SCI et la société Sinvim pour les chefs de demande ayant entraîné la garantie de la société IGC et que, d'autre part, il n'y a pas lieu d'étendre à la société Petit et à son assureur la cassation prononcée sur le seul pourvoi de la société IGC, en l'absence d'indivisibilité ou de lien de dépendance entre la condamnation de la société IGC et celle de la société Petit, in solidum, à garantir la société venderesse et le promoteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI et de la société Sinvim :
Vu l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ;
Attendu que, pour déclarer la SCI et la société Sinvim irrecevables à prétendre au bénéfice de la cassation, l'arrêt retient que ces sociétés, n'étant pas demanderesses au pourvoi formé par la seule société IGC, ne peuvent se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires prononcée " par ricochet " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI et la société Sinvim étaient garanties par la société IGC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré que la SCI et la société Sinvim ne pouvaient se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour les chefs de demande ayant entraîné la garantie de la société IGC et dans la seule mesure de cette garantie, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.