Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 18 mars 1993), que M. X..., ayant été désigné par ordonnance sur requête du 16 mai 1989 du président du tribunal de grande instance en qualité d'administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires, a présenté, à l'expiration de sa mission en 1992, un état de frais et d'honoraires qui ont été fixés à une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du premier président d'annuler celle du premier juge, alors, selon le moyen, que le syndic judiciaire visé à l'article 46 du décret du 17 mars 1967 est un technicien dont la rémunération est, à ce titre, régie par les articles 232, 248, 255, 262 et 284 du nouveau Code de procédure civile, et dont la mission est différente de celle d'administrateur judiciaire prévue à l'article 47 du même décret qui, ayant la qualité d'auxiliaire de justice voit sa rémunération obéir aux règles prévues par les articles 704 à 719 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après avoir constaté que M. X... avait été investi d'une mission de syndic judiciaire en vertu de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, le premier président de la cour d'appel de Montpellier en a déduit qu'il avait la qualité d'auxiliaire de justice de sorte qu'il lui appartenait de faire fixer sa rémunération suivant la procédure prévue aux articles 704 à 719 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé, par fausse application, les articles 704 à 719 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 248, 284 et 724 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été investi d'une mission de syndic de copropriété par une ordonnance du président du tribunal de grande instance en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, le premier président a exactement retenu que M. X... n'avait pas la qualité d'expert judiciaire et que sa rémunération devait être fixée en vertu de l'article 719 du nouveau Code de procédure civile selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 de ce Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.