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28/06/1995 | FRANCE | N°93-70088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1995, 93-70088


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 15-1 de ce Code ;

Attendu que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ; que l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation ; que, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de

remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux ; q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 15-1 de ce Code ;

Attendu que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ; que l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation ; que, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux ; que passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1993) que la Société des brocanteurs du marché Jules-Vallès a assigné la commune de Saint-Ouen devant la juridiction de l'expropriation, statuant comme en matière de référé, pour qu'il soit fait défense à celle-ci de prendre possession des constructions ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 26 janvier 1990, frappée d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 30 janvier 1989 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1991, et que l'ordonnance d'expropriation est d'ores et déjà privée d'effet, se trouvant dépourvue de fondement juridique ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ordonnance d'expropriation, laquelle avait opéré transfert de propriété, n'avait pas été annulée et que la commune de Saint-Ouen avait, le 6 avril 1992, consigné l'indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 19 septembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70088
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Annulation postérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Prise de possession de l'immeuble .

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire défense à l'expropriant de prendre possession, retient que l'arrêté déclaratif d'utilité publique a été annulé et que l'ordonnance d'expropriation est d'ores et déjà privée d'effet faute de fondement juridique, tout en constatant que l'ordonnance d'expropriation, qui avait opéré transfert de propriété, n'avait pas été annulée et que l'expropriant avait consigné l'indemnité d'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1, L15-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1995, pourvoi n°93-70088, Bull. civ. 1995 III N° 161 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 161 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.70088
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