Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 15-1 de ce Code ;
Attendu que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ; que l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation ; que, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux ; que passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1993) que la Société des brocanteurs du marché Jules-Vallès a assigné la commune de Saint-Ouen devant la juridiction de l'expropriation, statuant comme en matière de référé, pour qu'il soit fait défense à celle-ci de prendre possession des constructions ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 26 janvier 1990, frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 30 janvier 1989 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1991, et que l'ordonnance d'expropriation est d'ores et déjà privée d'effet, se trouvant dépourvue de fondement juridique ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ordonnance d'expropriation, laquelle avait opéré transfert de propriété, n'avait pas été annulée et que la commune de Saint-Ouen avait, le 6 avril 1992, consigné l'indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 19 septembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).