Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé le 29 novembre 1988 une émission consacrée, notamment, à l'actualité théâtrale, au cours de laquelle, à propos d'un spectacle donné au théâtre des Champs-Elysées, ont été montrées les peintures murales réalisées dans le bar-fumoir par Edouard X... ;
Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir décidé que la représentation télévisuelle des oeuvres de X... n'était pas justifiée par le droit de courte citation reconnu par l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957 (article L. 122-5-3°, a du Code de la propriété intellectuelle) et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la Spadem, chargée de la perception des droits revenant aux ayants droit du peintre ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir interdit toute possibilité de citation d'une oeuvre des arts plastiques par voie télévisuelle, en omettant de tenir compte de la fugacité de la représentation des oeuvres, de nature à assimiler cette représentation à une courte citation, compte tenu de la nature spécifique de l'oeuvre dans laquelle cette citation s'incorporait, d'autre part, d'avoir dénié à l'oeuvre audiovisuelle les caractères justifiant la citation, en portant une appréciation injustifiée sur le contenu de l'oeuvre audiovisuelle et les modalités de traitement du sujet, portant sur l'actualité théâtrale ;
Mais attendu que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelles que soient sa forme et sa durée ne peut s'analyser comme une courte citation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de X... avaient été montrées au cours de l'émission dans leur intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.