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04/07/1995 | FRANCE | N°93-10555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1995, 93-10555


Sur le moyen unique :

Attendu que selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé, le 7 mars 1990, une émission intitulée " Chefs-d'oeuvres en péril ", consacrée notamment au Jardin des Tuileries à Paris, au cours de laquelle ont été montrées certaines des sculptures d'Aristide X..., placées dans ce jardin public ;

Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) d'avoir accueilli la demande de la Spadem en paiement de droits de reproduction, alors que la présentation d'oeuvres situées en permanence

dans un lieu public, dont elles constituent un accessoire, est libre quand elle ...

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé, le 7 mars 1990, une émission intitulée " Chefs-d'oeuvres en péril ", consacrée notamment au Jardin des Tuileries à Paris, au cours de laquelle ont été montrées certaines des sculptures d'Aristide X..., placées dans ce jardin public ;

Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) d'avoir accueilli la demande de la Spadem en paiement de droits de reproduction, alors que la présentation d'oeuvres situées en permanence dans un lieu public, dont elles constituent un accessoire, est libre quand elle est faite à l'occasion d'un événement ou d'une circonstance constituant le sujet principal de l'oeuvre télévisuelle, de sorte que la cour d'appel aurait dû rechercher en quoi la présentation litigieuse ne demeurait pas accessoire par rapport au sujet principal du reportage ;

Mais attendu que la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité ; que la cour d'appel a souverainement retenu que, filmées intégralement et en gros plan ce qui ne s'imposait pas compte tenu du sujet traité les sculptures avaient été volontairement présentées pour elles-mêmes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10555
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de reproduction - OEuvre placée dans un lieu public - Libre reproduction - Conditions - Caractère accessoire de la présentation de l'oeuvre - Appréciation souveraine .

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Emission télévisée - Représentation filmée d'une oeuvre placée dans un lieu public - Caractère accessoire de la présentation de l'oeuvre - Appréciation souveraine

La représentation d'une oeuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité. C'est souverainement qu'une cour d'appel retient que, filmées intégralement et en gros plan, ce qui ne s'imposait pas compte tenu du sujet traité, les sculptures placées dans un jardin public avaient été volontairement présentées pour elles-mêmes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1995, pourvoi n°93-10555, Bull. civ. 1995 I N° 295 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 295 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10555
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