Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 août 1993), que M. X... est entré en relations avec la société Longoni contemporain, en mai 1990, à la foire internationale de Rouen, et lui a acheté du mobilier ; qu'il a remis un acompte de 5 000 francs et que lui ont été livrés, le 24 mai 1990, une table de salon d'une valeur de 20 000 francs et un lampadaire nubien d'une valeur de 18 000 francs, ces deux pièces ayant fait l'objet d'un bon de livraison mentionnant un paiement à la livraison de 33 000 francs ; que, ce même jour, M. X... a remis à la société un chèque de 180 000 francs, précisant sur le bon de livraison que " le chèque de 180 000 francs " ne devait être remis à l'encaissement que fin août ; que, au début du mois de septembre, la société a mis ce chèque à l'encaissement, chèque correspondant, selon elle, à un achat global de meubles fait sur le stand de la foire, indépendamment de la commande de la table de salon et du lampadaire ; que M. X..., soutenant avoir commis une erreur et porté sur le chèque 180 000 au lieu de 18 000, a assigné la société en restitution de la somme de 162 000 francs et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son action en répétition de l'indu contre la société, alors, selon le moyen, que, d'une part, si M. X... avait la charge de la preuve du paiement de l'indu, il ne pouvait rapporter la preuve du fait négatif qu'était l'absence de conclusion d'un contrat de vente pour un prix égal au montant du chèque, de sorte que, devant les dénégations de son cocontractant, la société Longoni contemporain devait elle-même rapporter la preuve que l'objet de la vente excédait le lampadaire et la table, et qu'ainsi, en écartant l'action en répétition de l'indu au motif que M. X... n'aurait pas rapporté la preuve d'une erreur, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1235 et 1376 du Code civil ; alors que, d'autre part, en rejetant l'action en répétition de l'indu au motif que M. X... n'aurait " produit aux débats aucune pièce de nature à prouver l'existence de la restitution du chèque de 5 000 francs par la société ", quand seule celle-ci était en mesure d'établir le défaut de restitution par la preuve de l'encaissement du chèque, ce qu'elle n'avait même pas allégué, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors que, en outre, en rejetant l'action au motif que M. X... n'aurait " produit aux débats aucune pièce de nature à prouver l'émission d'un chèque de 20 000 francs ", quand la société n'avait pas contesté ce fait, d'ailleurs corroboré par la production de la photocopie recto-verso dudit chèque, la cour d'appel a violé les articles 7 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1235, 1315, et 1376 du Code civil ; alors que, enfin, en rejetant l'action, sans rechercher si le silence gardé par la société au reçu d'appels téléphoniques, de la télécopie et de la mise en demeure recommandée avec demande d'avis de réception, n'était pas de nature à corroborer les allégations de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le tireur d'un chèque, payé par la banque, peut exercer l'action en répétition de l'indu s'il rapporte la preuve qu'aucune dette entre les deux parties ne justifiait le paiement du chèque, n'a pas renversé la charge qui incombait à M. X... en retenant, par une appréciation souveraine de l'existence et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'erreur qu'il aurait commise en libellant le chèque, et qu'il " entretient manifestement une confusion entre l'achat de la table et du lampadaire et l'opération ayant donné lieu à l'émission du chèque litigieux " ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de considérer que des faits allégués étaient constants, au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés ;
Et attendu, enfin, que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.