ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par un acte reçu, le 3 octobre 1984, par M. Y..., notaire, Mlle Z... a acquis de la société X... divers locaux d'un ensemble immobilier ; que, le 2 mai 1985, le directeur départemental de l'Equipement de l'Essonne a informé Mlle Z... de ce que ces locaux résultaient d'une transformation irrégulière et que poursuites étaient engagées contre la société X..., poursuites aux termes desquelles la gérante de cette société a été condamnée, d'une part, à une amende pour avoir exécuté les travaux sans permis de construire, et, d'autre part, à la remise en état des lieux ; que, Mlle Z... ayant sollicité l'annulation de la vente du 3 octobre 1984 et la condamnation de la société X... et du notaire à la réparation de son préjudice, cette société a demandé à être garantie de ses condamnations par l'officier public ; que l'arrêt attaqué, qui a accueilli les demandes de Mlle Z..., a refusé à la société X... la garantie qu'elle réclamait ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel énonce que " si les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et d'authenticité ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les effets des engagements qu'ils contractent, les conséquences du devoir de conseil qui pèse sur eux disparaissent à l'égard d'une partie qui se fait assister d'un conseiller personnel, l'obligation susvisée incombant alors à celui-ci " ;
Attendu, cependant, que la présence d'un conseiller personnel au côté d'un client ne saurait dispenser le notaire de son devoir de conseil ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société X... de sa demande de garantie, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.