AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... les Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1185 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le terme retarde l'exécution du bail qu'il affecte sans en différer la force obligatoire ;
que le bail ne peut être révoqué que du consentement des parties ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 28 octobre 1992), statuant en dernier ressort, que M. Y..., propriétaire, a, par acte du 15 février 1992, donné à bail un logement à M. X..., à compter du 1er mars 1992 ;
que M. X... a dénoncé le bail le 25 février 1992 au motif que des désordres étaient apparus dans le logement, qui en empêchaient l'usage et a assigné M. Y... en restitution d'une somme versée lors de la conclusion du bail à titre de dépôt de garantie, loyer d'avance, provision sur charge et droit de bail ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer de ce chef une somme d'argent à M. X..., le jugement retient que la réalité des désordres, corroborée par des témoignages, n'est pas contestée par le bailleur, que les époux X... se sont "désistés" avant la date de prise d'effet du bail et qu'ils se reconnaissent eux-mêmes débiteurs de M. Y... pour avoir conservé les clés de l'appartement du 15 au 29 février 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient tenues par le contrat depuis la date de sa conclusion et ne pouvaient s'en affranchir, hors convention, qu'aux conditions prévues par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ;
remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.