AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ferri-Socofinord, dont le siège social est ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Salah X..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),
2 ) M. Rabah C..., demeurant 10, square Crainquebille à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
3 ) Mlle Brigitte Z..., demeurant ... (4ème),
4 ) M. Jacques B...,
5 ) Mme B..., demeurant ensemble ... (17ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ferri-Socofinord, de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1992), que les époux B..., preneurs de locaux à usage commercial appartenant à Mlle Z..., l'ont avisée de leur intention de céder leurs fonds de commerce avec le droit au bail à MM. X... et C... par l'intermédiaire de leur mandataire, la société Ferri-Socofinord ;
que la bailleresse a rappelé à la société mandataire l'obligation, selon les termes du contrat de location, de céder le droit au bail par acte authentique ;
que la cession ayant été réalisée par acte sous seing privé, elle a assigné les époux B... ainsi que MM. X... et C... en résiliation du bail et paiement d'une indemnité d'occupation ;
que les cessionnaires ont appelé en garantie la société Ferri-Socofinord et les époux B... ;
Attendu que la société Ferri-Socofinord fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir MM. Y... et C... des condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le moyen, "1 ) que l'action résolutoire doit être exercée de bonne foi ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ferri-Socofinord avait chargé Me A..., notaire, de régulariser par acte authentique la cession de bail précédemment intervenue sous la forme sous seing privé ;
qu'en ne recherchant pas si la bailleresse, Mlle Z..., en refusant cette réitération dans la forme qu'elle exigeait, et en assignant aussitôt en résolution du bail, pour contravention au formalisme contractuellement prévu, qu'elle n'avait pourtant pas tenu pour essentiel à l'occasion de cessions antérieures, n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ;
2 ) qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, le juge doit apprécier si l'inexécution partielle est suffisamment grave pour justifier la résolution ;
d'où il suit qu'en se bornant nonobstant les écritures d'appel rappelant l'attitude du bailleur à relever que l'inexécution avait eu pour effet de priver ledit bailleur d'un titre exécutoire et que toute violation d'un contrat doit être sanctionnée, la cour d'appel dont on ne sait si ce faisant elle statue en droit ou en fait, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, malgré un rappel de la bailleresse, avisée d'un projet de cession du bail, d'établir un acte authentique conformément à la clause du contrat, adressé à la société Ferri-Socofinord, mandataire des cédants et des cessionnaires, les locataires avaient vendu leur fonds de commerce avec le droit au bail à MM. X... et C... par acte sous seing privé rédigé par le cabinet Ferri-Socofinord, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'infraction à la clause du bail était assez grave pour justifier la résiliation du contrat, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Ferri-Socofinord à garantir MM. X... et C... de la condamnation à payer l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société mandataire a commis une faute en établissant un acte sous seing privé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ferri-Socofinord faisant valoir qu'il ne pouvait lui être demandé le paiement d'une indemnité d'occupation due seulement par celui ayant la jouissance effective des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ferri-Socofinord à garantir MM. X... et C... de leur condamnation à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, MM. X... et C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.