AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section paritaire), au profit :
1 / de M. Gabriel X...,
2 / de Mme Suzanne, Solange X..., demeurant tous deux ... à Mesnil-Milon, Gasny (Eure), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites que les époux X... aient tous deux déjà cessé d'exploiter et cédé sans autorisation, à leur fils, les terres louées comme le prétend M. Y... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, que si l'affectation culturale d'une parcelle avait été modifiée, cette modification constituait une amélioration, et que ce changement ne constituait pas une faute de nature à priver les preneurs de leur droit de cession à un descendant ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement de fermage ou mauvais entretien du fonds ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues par les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquée aucune pièce au titre du défaut de paiement de fermage allégué, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il n'était pas démontré que les époux X... n'aient pas entretenu normalement les terres, ni qu'ils n'aient pas régulièrement payé les fermages ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.