AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X...
Z..., demeurant Navailles Angos à Theze (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Navailles Angos à Theze (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Cuyala Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1743 du Code civil ;
Attendu que, pour constater l'existence d'un bail verbail conclu entre M. A... et M. Y... et le déclarer opposable à M. Z..., acquéreur des parcelles litigieuses en vertu d'un acte authentique du 20 novembre 1990, l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 1992), retient que les parties résidant à proximité l'une de l'autre, M. Z... n'ignorait pas antérieurement à la vente que M. Y... cultivait les terres litigieuses et que, lors d'une sommation interpellative du 23 janvier 1991, M. Z..., en niant l'existence d'un bail, avait fait expressément référence aux accords de paiement passés entre M. Y... et M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, antérieurement à la vente, l'acquéreur connaissait l'existence d'un bail verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. Cuyala Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.