Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X..., propriétaires indivis de parcelles de terres données à bail par l'un d'eux à un autre coïndivisaire, M. Joseph X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1993) d'écarter le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris, faute d'avoir respecté le secret des délibérations, alors, selon le moyen, que le tribunal paritaire des baux ruraux est soumis à la règle du secret des délibérations posées par l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en refusant de prononcer la nullité du jugement entrepris qui mentionnait avoir été rendu " à l'unanimité des voix ", la cour d'appel a fait une fausse application des articles 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant elle-même statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, le moyen, qui invoque la violation du secret du délibéré par la décision de première instance, est sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en résiliation du bail, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure a été diligentée par six indivisaires à l'encontre du septième indivisaire, M. Joseph X..., en sa qualité de locataire ; que la double qualité de celui-ci ne doit pas faire obstacle à l'exercice par les autres indivisaires de leurs droits de bailleurs ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-37 du Code rural, 815-2 et 815-3 du Code civil ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque l'action a un caractère d'ordre public, elle peut n'être formée que par certains indivisaires seulement ; que l'action en résiliation d'un bail rural, fondée sur la mise à disposition des biens loués, faite irrégulièrement par le preneur, au profit d'une société d'exploitation, peut, en raison du caractère d'ordre public des articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural, être intentée par un ou plusieurs des coïndivisaires ; que la loi n'apporte aucune exception à cette règle pour le cas où le preneur serait en même temps copropriétaire indivis des biens loués ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes susvisés ;
Mais attendu que le caractère d'ordre public des dispositions de fond invoquées au soutien de la demande étant sans incidence sur la nécessité d'un accord, à défaut d'autorisation de justice, de chacun des indivisaires pour mettre fin au bail rural, fût-il consenti à l'un des indivisaires, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'accord ou d'autorisation, en a exactement déduit que l'action des consorts X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.