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19/07/1995 | FRANCE | N°93-16106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-16106


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1992), qu'à la suite de l'incendie ayant endommagé le logement donné à bail à M. X... par M. et Mme Y... le Groupe Azur, assureur de la bailleresse, et qui l'avait indemnisée, a assigné le locataire en remboursement de cette indemnité ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Groupe Azur une somme inférieure à celle que la bailleresse avait reçue, l'arrêt retient que l'abattement pour vétu

sté que l'assureur avait pratiqué dans la fixation de sa propre indemnité ne correspo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1992), qu'à la suite de l'incendie ayant endommagé le logement donné à bail à M. X... par M. et Mme Y... le Groupe Azur, assureur de la bailleresse, et qui l'avait indemnisée, a assigné le locataire en remboursement de cette indemnité ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Groupe Azur une somme inférieure à celle que la bailleresse avait reçue, l'arrêt retient que l'abattement pour vétusté que l'assureur avait pratiqué dans la fixation de sa propre indemnité ne correspond pas à la réalité des lieux et fait application d'un coefficient plus élevé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déduction d'un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-16106
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Recours contre le preneur - Etendue de la dette du preneur - Valeur à neuf .

INCENDIE - Bail - Responsabilité du preneur - Dommage - Réparation - Valeur à neuf

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Incendie - Recours contre le preneur - Etendue - Valeur à neuf

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Assurance incendie - Recours contre le preneur - Etendue - Valeur à neuf

Viole les articles 1733 et 1149 du Code civil la cour d'appel qui, à la suite d'un incendie condamne le locataire à payer à l'assureur du bailleur une somme moindre que celle qu'il avait versée en retenant que l'abattement pour vétusté appliqué par l'assureur ne correspondait pas à la réalité des lieux et en faisant application d'un coefficient plus élevé alors que la déduction d'un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit.


Références :

Code civil 1733, 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-09, Bulletin 1991, III, n° 12, p. 8 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-16106, Bull. civ. 1995 III N° 191 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 191 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16106
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