Sur le moyen unique :
Vu l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1992), qu'à la suite de l'incendie ayant endommagé le logement donné à bail à M. X... par M. et Mme Y... le Groupe Azur, assureur de la bailleresse, et qui l'avait indemnisée, a assigné le locataire en remboursement de cette indemnité ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Groupe Azur une somme inférieure à celle que la bailleresse avait reçue, l'arrêt retient que l'abattement pour vétusté que l'assureur avait pratiqué dans la fixation de sa propre indemnité ne correspond pas à la réalité des lieux et fait application d'un coefficient plus élevé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déduction d'un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.