Sur le moyen unique :
Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour fixer le loyer révisé des locaux à usage commercial donnés à bail par les époux X... aux époux Y..., par référence à la variation du coût de la construction, l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1992), qui rappelle les dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, retient que les bailleurs ont notifié à leurs locataires des augmentations proportionnelles au coût de la construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le loyer ainsi fixé n'était pas supérieur à la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les époux X... recevables en leurs demandes et fixé le loyer dû, pour la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, à la somme de 7 960 francs, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.