Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1121 du Code civil ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 18 janvier 1974, la société Les Associations mutuelles Le Conservateur a confié à Mme X... un mandat d'inspecteur en vue de recueillir des souscriptions pour son compte ; que celle-ci a bénéficié du régime de prévoyance souscrit par la société en faveur de ses employés, inspecteurs non salariés et agents généraux d'encadrement, auprès de la compagnie Les Assurances mutuelles Le Conservateur à compter du 1er janvier 1983 ; que Mme X... s'étant trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie, l'assureur lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat jusqu'au 29 mars 1985, puis a cessé les versements ;
Attendu que pour condamner l'assureur au paiement des prestations réclamées, l'arrêt attaqué retient que Mme X... n'a pas été informée de ce que le bénéfice du contrat était lié à l'objectif de production qui lui avait été assigné ;
Attendu cependant que le contrat d'assurance conclu par la société Les Associations mutuelles Le Conservateur auprès des Assurances mutuelles Le Conservateur stipulait des garanties en faveur des inspecteurs non salariés et des agents généraux d'encadrement ayant réalisé au cours de l'exercice précédent une production conforme à l'objectif fixé, que la liste des bénéficiaires était fixée par la société qui prenait elle-même en charge le versement des cotisations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.