Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1993), que des sangliers provenant d'une réserve de chasse ont endommagé un stockage d'ensilage de maïs dans un champ sous des bâches tenues par des pneus ; que M. X..., propriétaire des maïs, a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 226-1 du Code rural, qui confère à celui qui a subi un préjudice en raison des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers ou des grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse le droit d'en réclamer l'indemnisation à l'ONC, ne distingue pas selon que les dégâts ont été causés à des récoltes sur pied, non recueillies, ou des récoltes coupées, ensilées dans le champ où elles ont été recueillies ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation en raison des dégâts causés aux récoltes de maïs de M. X..., ensilées sous des bâches dans un champ, que seules les récoltes sur pied, non recueillies, pouvaient donner lieu à l'indemnisation prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que des maïs stockés dans un champ sous une bâche ne constituaient pas des récoltes au sens de l'article L. 226-1 du Code rural, la cour d'appel, en décidant que l'ONC n'était pas tenu de réparer les dommages qui lui avaient été causés par des sangliers provenant d'une réserve de chasse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.