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04/10/1995 | FRANCE | N°93-17638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1995, 93-17638


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1993), que des sangliers provenant d'une réserve de chasse ont endommagé un stockage d'ensilage de maïs dans un champ sous des bâches tenues par des pneus ; que M. X..., propriétaire des maïs, a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 226-1 du Code rural, qui confère à celui qui a subi un préjudice en raison des dégâts causés à ses récolte

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1993), que des sangliers provenant d'une réserve de chasse ont endommagé un stockage d'ensilage de maïs dans un champ sous des bâches tenues par des pneus ; que M. X..., propriétaire des maïs, a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 226-1 du Code rural, qui confère à celui qui a subi un préjudice en raison des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers ou des grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse le droit d'en réclamer l'indemnisation à l'ONC, ne distingue pas selon que les dégâts ont été causés à des récoltes sur pied, non recueillies, ou des récoltes coupées, ensilées dans le champ où elles ont été recueillies ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnisation en raison des dégâts causés aux récoltes de maïs de M. X..., ensilées sous des bâches dans un champ, que seules les récoltes sur pied, non recueillies, pouvaient donner lieu à l'indemnisation prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que des maïs stockés dans un champ sous une bâche ne constituaient pas des récoltes au sens de l'article L. 226-1 du Code rural, la cour d'appel, en décidant que l'ONC n'était pas tenu de réparer les dommages qui lui avaient été causés par des sangliers provenant d'une réserve de chasse, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17638
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Maïs stockés dans un champ .

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Maïs stockés dans un champ

Des maïs stockés dans un champ sous une bâche ne constituent pas des récoltes au sens de l'article L. 226-1 du Code rural et l'Office national de la chasse n'est pas tenu de réparer les dommages qui lui avaient été causés par des sangliers.


Références :

Code rural L226-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1995, pourvoi n°93-17638, Bull. civ. 1995 II N° 228 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 228 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17638
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