Sur le moyen unique :
Vu les articles 1978 et 1184, alinéas 2 et 3, du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 16 septembre 1961, les époux X... ont vendu aux époux Y... une exploitation rurale moyennant le prix de 30 000 francs, dont 5 000 francs versés au comptant, et le solde de 25 000 francs converti en une rente viagère payable le 16 septembre de chaque année ; que l'acte comportait une clause ainsi rédigée : " A défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et 30 jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par les crédirentiers de leur intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet, ceux-ci auront le droit, si bon leur semble, de faire prononcer la résiliation de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages " ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 1988, le mandataire spécial de Mme veuve X... a mis en demeure les époux Y... de régler l'arrérage échu du 16 septembre 1988 ; que ce règlement n'est intervenu qu'après l'assignation en justice ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat, l'arrêt attaqué énonce que " faute de justification du paiement dans les 30 jours, il ne saurait être contesté que la résolution de la vente soit acquise " ;
Attendu qu'en retenant ainsi que la résolution du contrat était intervenue de plein droit, alors que l'arrêt constatait que la clause résolutoire avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander cette résolution en justice, la cour d'appel, qui s'est interdit d'exercer le pouvoir d'appréciation qui était le sien, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.