Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour décider que Mme X... ne serait tenue que partiellement avec M. Y... envers M. Z..., du paiement des travaux réalisés par ce dernier dans l'immeuble indivis entre eux, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'importance des sommes engagées, la signature du devis par M. Y... constituait un acte de disposition, qui ne pouvait engager la coïndivisaire qu'en vertu d'un mandat exprès de sa part ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le coïndivisaire qui prend en main la gestion d'un bien indivis, au su de l'autre et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite, notamment pour commander des travaux de conservation ou d'amélioration du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, non plus que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.