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10/10/1995 | FRANCE | N°93-14788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 93-14788


Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que pour décider que Mme X... ne serait tenue que partiellement avec M. Y... envers M. Z..., du paiement des travaux réalisés par ce dernier dans l'immeuble indivis entre eux, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'importance des sommes engagées, la signature du devis par M. Y... constituait un acte de disposition, qui ne pouvait engager la coïndivisaire qu'en vertu d'un mandat exprès de sa part ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alo

rs que le coïndivisaire qui prend en main la gestion d'un bien indivis, au s...

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que pour décider que Mme X... ne serait tenue que partiellement avec M. Y... envers M. Z..., du paiement des travaux réalisés par ce dernier dans l'immeuble indivis entre eux, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'importance des sommes engagées, la signature du devis par M. Y... constituait un acte de disposition, qui ne pouvait engager la coïndivisaire qu'en vertu d'un mandat exprès de sa part ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le coïndivisaire qui prend en main la gestion d'un bien indivis, au su de l'autre et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite, notamment pour commander des travaux de conservation ou d'amélioration du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, non plus que sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14788
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Mandat tacite - Immeuble - Emprunt pour le financement de travaux .

MANDAT - Mandat tacite - Indivision - Actes d'administration et de gérance faits par un indivisaire

Aux termes de l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil, le coïndivisaire qui prend en main la gestion d'un immeuble indivis, au su de l'autre et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite, notamment pour commander des travaux de conservation ou d'amélioration du bien.


Références :

Code civil 815-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-11-12, Bulletin 1986, I, n° 259, p. 248 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-14788, Bull. civ. 1995 I N° 350 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 350 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14788
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