Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992), qui a confirmé des ordonnances de référé par lesquelles un président de tribunal de commerce avait organisé une mesure d'expertise à la requête de la société Torno que des difficultés opposaient à la société Euro Disney à propos de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, d'avoir, selon le moyen, " admis la compétence du juge des référés pour ordonner, en dépit de l'existence d'une clause compromissoire liant les parties, une expertise ayant un objet très large, incluant notamment la mission pour l'expert de " décrire les travaux achevés à la date de la résiliation du contrat et en apprécier l'étendue au regard des stipulations contractuelles, de dire s'ils sont conformes aux prévisions initiales et, s'ils en diffèrent, dire en quoi et dans quelle mesure ", alors que si le juge des référés conserve, en présence d'une clause d'arbitrage, le pouvoir de prendre des mesures provisoires et conservatoires et qu'une mesure d'instruction peut présenter ce caractère lorsqu'elle se borne à des constatations matérielles exclusives de toute appréciation de fait ou de droit, il lui est en revanche impossible d'organiser une mesure d'expertise incluant de telles appréciations ; qu'en confirmant l'ordonnance confiant à l'expert une telle mission, la cour d'appel a violé les articles 1442 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et avant saisine de la juridiction compétente, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.