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11/10/1995 | FRANCE | N°93-17849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1995, 93-17849


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1993), que, par acte du 29 avril 1985, l'Etat français a donné à bail emphytéotique à la société civile des Terres du Larzac une propriété agricole qui avait fait, en 1978, l'objet d'une expropriation et que M. X... de Chattelard exploitait à titre de fermier ; que celui-ci a assigné ladite société par acte du 4 mars 1986 pour faire reconnaître son droit de priorité sur l'exploitation des parcelles qui avaient reçu une affectation différente de celle prévue par la déclaration d'utilité publique ;

Sur le premier mo

yen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 12-6 du...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1993), que, par acte du 29 avril 1985, l'Etat français a donné à bail emphytéotique à la société civile des Terres du Larzac une propriété agricole qui avait fait, en 1978, l'objet d'une expropriation et que M. X... de Chattelard exploitait à titre de fermier ; que celui-ci a assigné ladite société par acte du 4 mars 1986 pour faire reconnaître son droit de priorité sur l'exploitation des parcelles qui avaient reçu une affectation différente de celle prévue par la déclaration d'utilité publique ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans, la destination prévue et s'ils étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation, les collectivités expropriantes qui décident de procéder à leur location doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre 1er du Code rural ;

Attendu que, pour décider que M. X... de Chattelard n'est pas bénéficiaire du droit de priorité prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'arrêt retient qu'un exploitant exproprié, titulaire d'un droit personnel résultant de son bail à ferme, ne peut pas prétendre à un droit de priorité sur un bail emphytéotique constitutif d'un droit réel immobilier ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... de Chattelard n'était pas bénéficiaire du droit de priorité prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17849
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Demande - Qualité - Titulaire d'un bail à ferme - Droit de priorité - Application au bail emphytéotique .

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui retient qu'un exploitant exproprié, titulaire d'un droit personnel résultant de son bail à ferme ne peut pas prétendre à un droit de priorité sur un bail emphytéotique constitutif d'un droit réel immobilier.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-17849, Bull. civ. 1995 III N° 219 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 219 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Goutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17849
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