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11/10/1995 | FRANCE | N°94-10192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1995, 94-10192


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1993), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1989, prescrivant de rendre les garages à leur destination première et ordonnant la suppression du dépôt de meubles des établissements Y... et des archives d'un office notarial dans ces locaux ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et Mme X... font gr

ief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que l'assemb...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1993), que M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1989, prescrivant de rendre les garages à leur destination première et ordonnant la suppression du dépôt de meubles des établissements Y... et des archives d'un office notarial dans ces locaux ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses lots de copropriété et des modalités de leur jouissance que si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en exigeant la suppression des dépôts et en imposant leur utilisation à usage de garages, la cour d'appel a violé les articles 8-2, et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil ; 2° que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Y... et Mme X... avaient fait valoir que, l'utilisation de leurs locaux étant conforme à la destination de l'immeuble telle que prévue par le règlement de copropriété, si des mesures devaient être prises, quant à l'application des normes de sécurité, ils mettraient leurs locaux en accord avec ces règles et que, si des contraintes administratives apparaissaient, les travaux qui en résulteraient sur les parties communes incomberaient au syndicat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en retenant, pour justifier sa décision, l'existence d'une " gêne " éventuelle ou d'un " risque ", la cour d'appel, qui a statué en fonction d'une simple hypothèse, a violé une seconde fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat avait été mis en demeure par l'autorité municipale de mettre fin à une situation qualifiée de dangereuse en demandant aux copropriétaires de ne plus utiliser les garages comme dépôts de matériel et que cette utilisation était constitutive pour l'ensemble des copropriétaires d'une gêne occasionnée par un risque grave d'incendie, la cour d'appel, qui en a déduit, répondant aux conclusions et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, que l'utilisation ainsi donnée à certaines parties privatives portait atteinte à la sécurité de l'immeuble, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10192
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Limite - Atteinte à la sécurité de l'immeuble .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le syndicat avait été mis en demeure par l'autorité municipale de mettre fin à une situation qualifiée de dangereuse en demandant aux copropriétaires de ne plus utiliser les garages comme dépôts de matériel et que cette utilisation était constitutive pour l'ensemble des copropriétaires d'une gêne occasionnée par un risque grave d'incendie, en déduit que l'utilisation ainsi donnée à certaines parties privatives portait atteinte à la sécurité de l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-10192, Bull. civ. 1995 III N° 218 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 218 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10192
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