LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 18 juillet 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 24 juillet 1995, dans une procédure concernant la Société de crédit des sociétés d'assurance à caractère mutuel (Socram) et ainsi libellée :
" Le juge de l'exécution peut-il délivrer une ordonnance d'injonction d'avoir à restituer, par application des articles 149 et suivants du décret du 31 juillet 1992, sur le fondement d'un gage automobile non inscrit malgré les prescriptions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et alors qu'ainsi le créancier ne peut exciper de la possession théorique ? "
La question n'est pas nouvelle ;
Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.